C-24.2, r. 35 - Règlement sur le permis spécial de circulation

Texte complet
8. Sous réserve de l’article 10, un véhicule d’escorte est requis et doit suivre le véhicule hors normes lorsque, chargement et équipement compris:
1°  la largeur du véhicule excède 3,75 m et que celui-ci circule sur une route ayant plus d’une voie de circulation dans le sens de la voie qu’il emprunte;
2°  la longueur excède:
a)  17 m pour un véhicule d’une seule unité;
b)  21 m pour une grue;
c)  27,50 m pour un ensemble de 2 véhicules routiers y compris un ensemble de véhicules routiers composé d’une grue et d’une remorque;
d)  30 m pour un ensemble de 3 véhicules composé d’un tracteur, d’un diabolo tracté et d’une semi-remorque ou pour un ensemble de véhicules visé par un permis de classe 2;
3°  l’excédent arrière est supérieur aux limites prévues au sous-paragraphe d du paragraphe 1 de l’article 2.
Sous réserve de l’article 10, un véhicule d’escorte est requis et doit précéder le véhicule hors normes lorsque, chargement et équipement compris:
1°  la largeur du véhicule excède 3,75 m et que celui-ci circule sur une route ayant une seule voie de circulation dans le sens de la voie qu’il emprunte;
2°  la largeur du véhicule excède 3,10 m sans dépasser 3,75 m et que le véhicule circule la nuit sur une route ayant une seule voie de circulation dans le sens de la voie qu’il emprunte, sauf s’il s’agit d’un véhicule affecté au déneigement en autant que ses équipements n’excèdent pas de plus de 60 cm le côté gauche du véhicule et de plus de 130 cm le côté droit du véhicule à l’endroit le plus large de celui-ci excluant ses accessoires obligatoires;
3°  la hauteur du véhicule excède 4,50 m;
4°  l’excédent avant est supérieur aux limites prévues au sous-paragraphe d du paragraphe 1 de l’article 2.
Sous réserve de l’article 10, 2 véhicules d’escortes sont requis, l’un en avant du véhicule hors normes et l’autre en arrière, lorsque:
1°  la largeur du véhicule, chargement et équipement compris, excède 4,40 m et que celui-ci circule sur une route ayant une seule voie de circulation dans le sens de la voie qu’il emprunte;
2°  le véhicule escorté est visé par l’une des conditions prévues au premier alinéa qui exige un véhicule d’escorte en arrière et par l’une des conditions prévues au deuxième alinéa qui exige un véhicule d’escorte en avant.
Lorsque 2 véhicules escortés circulent en convoi, 2 véhicules d’escorte sont requis, l’un devant le convoi, l’autre derrière. Toutefois, lorsqu’un seul véhicule d’escorte est requis pour chacun des véhicules escortés et que ce véhicule d’escorte est requis pour précéder chacun d’eux ou pour suivre chacun d’eux, un seul véhicule d’escorte est requis pour précéder ou suivre le convoi.
Dans le cas d’un permis de classe 2, la largeur est mesurée à la partie la plus large du bâtiment excluant la toiture.
D. 1444-90, a. 8; D. 1605-93, a. 9.